In « les enjeux du développement durable
et les stratégies des acteurs : la place des entreprises »,
(ouvrage collectif) sous la direction de Kamala Marius Gnanou,
Paris Unesco/ Karthala, 2002.
Résumé
Les codes de conduite et les labels sociaux sont de nouveaux instruments de contrôle citoyen visant à réguler les conditions de travail et de salaire. Ils visent à
pallier temporairement les carences de la régulation publique nationale et internationale (inspection du travail, clauses sociales...) et à plus long terme de les démocratiser. Cependant les
mouvements sociaux transnationaux courent le risque d’entraîner une privatisation générale de la régulation par la création de normes, par la vérification, par la sanction ou encore par
l’incitation. Le rôle des syndicats au sein des entreprises doit donc rester central afin que les travailleurs restent en mesure de défendre aussi leur droit par eux-mêmes. Les enjeux sont donc
considérables pour les pouvoirs publics, les acteurs sociaux et les acteurs économiques privés qui se disputent la légitimité de la régulation du travail. Or si chacun d’eux peut se targuer de
certaines formes de légitimité, toutes ne s’avèrent pas de même nature.
1 - Introduction
Les infractions aux normes fondamentales du travail s'avèrent relativement peu sanctionnées dans les pays en développement (PED), ce qui favorise l’exploitation des
travailleurs par les sociétés transnationales notamment. Etant donné qu'aucun système de sanction efficace n'existe au plan international, pour remédier aux carences des Etats dans ce domaine,
les Mouvements sociaux transnationaux tentent d'y remédier. En Europe la Clean Clothes Campaign regroupe des collectifs d’associations, d’ONG et de syndicats de plus de dix pays, dont le “Collectif de l’Ethique sur l’Etiquette” pour la France. Ces acteurs s'appuient pour cela sur de nouveaux
instruments mis en oeuvre dans le domaine social que sont les codes de conduite, les labels, des systèmes de certification et parfois même de notation. Leur objectif consiste à initier de
nouvelles pratiques, notamment à développer un contrôle citoyen de l'économie et surtout à sensibiliser l'opinion publique et les gouvernements sur le fait qu'une régulation internationale du
travail s'avère de plus en plus nécessaire.
Actuellement ces instruments sont principalement créés par les acteurs sociaux des pays du Nord et visent à soutenir les travailleurs des pays en développement
(PED) dont la production est exportée vers les pays industrialisés.
La mise en oeuvre des normes fondamentales de travail contribuera en effet au développement à long terme des PED, dans la mesure où le respect du droit syndical
favorisera l’application des autres normes du travail et l’essor de la démocratie. En effet le droit de négociation des travailleurs contribue au droit d’expression politique. De même une
rémunération correcte des salariés permet la satisfaction des besoins fondamentaux de leur famille, favorise la consommation, développe l'économie du pays, diminue la dépendance des PED vis-à-vis
des pays du Nord et de l'aide au développement...
Les associations citoyennes et les ONG s'imposent progressivement comme des parties prenantes, (des stakeholders) dans la régulation du travail auparavant exercée
prioritairement par les pouvoirs publics nationaux et internationaux avec les acteurs économiques privés et les syndicats. Les acteurs sociaux tentent donc de créer et de proposer de nouvelles formes de co-régulations quadripartites du travail. Ces régulations se subdivisent
en trois pouvoirs l’orientation, la sanction ou l’opération et en au moins quatre modes : régulation arbitrale ou participative, simultanée ou différée.
Cependant si chacun des acteurs sociaux revendique son droit à participer à la régulation du travail, leurs actions se révèlent-elles véritablement légitimes?
Lorsque c’est le cas, leur légitimité ne s'avère-elle pas de différente nature en ce qui concerne notamment la création, la vérification et la sanction des codes de conduite et des labels?
2.Les codes de conduites et les labels sociaux
Les codes de conduite sont des instruments dont l’adoption est volontaire et non contraignante par lesquels une organisation (généralement une société transnationale ou un acteur de la grande
distribution) s’engage à respecter certaines règles. Dans le cas présent il s’agit généralement des normes fondamentales de travail, dans le secteur textile-habillement-cuir (THC). Mais de très
nombreux secteurs sont aussi concernés, notamment ceux de l’environnement.
Selon les ONG et les syndicats, le socle minimal devant figurer dans ce type de code, est constitué par les huit normes fondamentales de l’organisation internationale du travail (OIT) : le droit
d’association et de négociation, le salaire minimum, la limitation du temps de travail, l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants, la discrimination, la sécurité et l’hygiène.
Le label social est un moyen de communiquer des informations sur les conditions sociales qui entourent la fabrication d’un produit ou la prestation d’un service. Il
peut figurer sur le produit ou l’emballage ou être mis en évidence dans le magasin ou la vitrine du détaillant. Il s’adresse aux consommateurs et aux partenaires commerciaux potentiels. Le label garantit par exemple que les normes fondamentales du travail ont été respectées dans la fabrication du
produit. La mise en place du label est la seconde phase, après celles des codes de conduite.
La délivrance d’un label signifie qu’une norme a été vérifiée et certifiée dans l’ensemble des unités de la chaîne de production. Par ailleurs la valeur d’un label
social repose notamment sur deux facteurs, le nombre des droits fondamentaux qu’il garantit et la rigueur de la certification sur laquelle il repose. “L’objet premier de la certification est de
garantir par l’intervention d’un organisme tiers, la conformité d’un produit, d’un service ou d’une organisation à un référentiel normatif”.
Dans ce but il existe des organismes de normalisation nationaux et internationaux qui créent les normes, des organismes d’audit pour certifier les entreprises au
niveau de ces normes et des organismes d’accréditation qui accréditent les organismes d’audit sur la base d’une norme spécifique. Le SAI (social accountability international) aux Etats- Unis à
ainsi élaboré la norme SA 8000 sous une forme comparable aux normes ISO mais dans le domaine des normes fondamentales du travail.
A long terme, les codes, les labels et la certification pourraient éventuellement concerner les conditions de travail dans les pays industrialisés, dans la mesure
ou les NFT ne s’avèrent pas systématiquement appliquées, cependant actuellement ils ne concernent quasiment que les PED. A l’origine, les codes de conduite n’étaient pas des instruments issus du
militantisme citoyen. Les premiers ont été créés par les acteurs économiques. A la suite des actions de boycott, les codes se sont véritablement développés dans les années 80-90, sous la pression
des ONG. De plus les échecs de la mise en oeuvre des clauses sociales par les Etats ont
poussé les ONG à développer des moyens d’actions, tel les codes, qui soient à leur portée et pas seulement de l’ordre de la revendication. Les codes s’inscrivent aussi dans le développement
croissant des procédures de normalisation internationale, du type des normes ISO 9000, 14000...
C’est donc à la convergence de plusieurs courants -l’éthique d’entreprise, la normalisation technique, les législations internationales du travail, les clauses
sociales et les boycotts- que se construisent les codes. Au-delà de la dimension technique des codes, on observe qu’ils sont au cœur d’une lutte autour de la régulation de l’orientation politique
du travail. En effet à l’origine les codes étaient pour les acteurs économiques privés, une manière d’anticiper sur la régulation par les pouvoirs publics. Ils sont à présent une tentative
d’introduire une régulation publique et citoyenne mais peuvent devenir des instruments d’une régulation privée dominée par les acteurs économiques dans laquelle les grands absents seraient les
pouvoirs publics. Pour les acteurs sociaux les codes restent néanmoins une tentative de remédier en partie à la carence du pouvoir judiciaire au plan international, en matière de lois du travail.
Ils redonnent du sens, à l'activité législative de l'OIT concernant les normes fondamentales du travail. Ils sont un des remèdes contre la disparition des repères au plan international, “cette
situation d’anomie aiguë décrite par B. Badie, qui gagne l’ensemble du corps social”.
3. LES POUVOIRS et les modes DE RÉGULATION DU TRAVAIL
Afin de pouvoir analyser de manière à la fois fine et claire l’action des différents codes et des acteurs qui interviennent dans la transformation des conditions de
travail, il est nécessaire de définir le concept de régulation en matière sociale, ainsi que ses différentes formes. Nous la définirons comme la décision de créer ou la décision d’appliquer des
règles, des normes ou des principes, par des acteurs ou des institutions donc “l’action subit les pressions et les contraintes des structures historiques, mais qui ne sont pas déterminées
mécaniquement”, COX définissant les structures historiques comme une configuration particulière de trois forces fondamentales : forces des idées, forces des institutions (composées notamment des
forces sociales) et forces matérielles. Ainsi la co-régulation sociale (le travail étant une composante du social) implique une régulation entre deux ou trois des acteurs que sont les pouvoirs
publics, les acteurs sociaux et les acteurs économiques privés.
Il s’agit de distinguer aussi les différents pouvoirs de régulation. Sur la base de la théorie de la séparation des pouvoirs (législatif, judiciaire et exécutif)
décrite par Montesquieu dans “De l’esprit des lois” , nous pouvons dégager trois formes de
régulations distinctes : le pouvoir de régulation par l'orientation, le pouvoir de régulation opératoire et le pouvoir de régulation par la sanction.
3.1.Pouvoir de régulation par l’orientation
Le pouvoir législatif a une fonction d'orientation dans la mesure ou ses membres votent les lois et notamment les lois d'orientation. Sa tâche est de décider des
règles, des cadres dans lesquels les deux autres pouvoirs pourront s'exercer. C'est le pouvoir de régulation par l’orientation par l'Etat ou par les citoyens notamment. En effet les mouvements
citoyens proposent et font pression pour de nouvelles idées, de nouvelles normes visant à remédier aux situations d’anomie sociale.
3.2.Pouvoir de régulation par l’opération
Le pouvoir exécutif, comme son nom l'indique, a pour fonction d'exécuter ou de faire exécuter les décisions prises par les deux autres pouvoirs. L'ensemble de ces
tâches exécutives (réaliser ou diriger des projets concrets sur le terrain, services publics, inspection du travail) se rapprochent donc de la fonction d'opération, consistant à mettre en oeuvre
de manière opérationnelle les décisions de l'Etat. Nous la qualifierons de régulation opératoire. La dimension régulatrice manifeste la dimension dynamique et adaptative de cette fonction
opératoire, face aux réalités empiriques changeantes. Par exemple, lorsque la Banque centrale européenne injecte des capitaux sur le marché des changes pour stabiliser le cours de l’Euro, elle
accomplit une action de régulation opératoire. Ce n’est ni une sanction, ni une orientation, elle exécute simplement des règles fixées par des orientations établies préalablement.
En ce qui concerne l’inspection du travail, celle-ci doit faire exécuter les règles et les lois votées par les régulateurs de l'orientation, vérifier qu'elles
soient bien appliquées et lorsque cela s’avère nécessaire, saisir la justice pour faire sanctionner les infractions. Ainsi elle régule le travail par l'opération, par l’exécution. Mais dans la
mesure où cet organisme agit notamment au service de la justice et qu’elle dispose aussi du pouvoir d’infliger des avertissements et la capacité de stopper le travail immédiatement, elle dispose
donc aussi en partie du pouvoir judiciaire. Les sociétés d’audits, les ONG exercent à présent une régulation opératoire lorsqu’elles vérifient les conditions de travail et viennent concurrencer
ou pallier les carences de l’inspection du travail.
3.3 Pouvoir de régulation par la sanction et l’incitation
3.3.1 Pouvoir de régulation par la sanction
Quant au pouvoir judiciaire il a pour fonction de décider des sanctions que subiront les individus qui ne respectent
pas les lois fixées par le pouvoir législatif et ceux qui tentent de s'opposer illégalement aux actions et aux décisions du pouvoir exécutif. Il a aussi pour fonction de décider des sanctions
contre les représentants du pouvoir exécutif et législatif qui ne respecteraient pas les lois du pays. Dans le cadre des lois et des décisions qui sont prises par le pouvoir législatif et
exécutif, le judiciaire doit faire en sorte de sanctionner le non-respect des règles. Cette fonction de régulation peut donc être la qualifiée de régulation par le judiciaire. Cependant lorsque
ce n’est pas un tribunal qui assure cette fonction de sanction, nous ne pouvons la qualifier de régulation judiciaire et nous devons la dénommer régulation par la sanction. Ainsi la régulation
par la sanction se révèle une catégorie plus large qui englobe les acteurs publics et privés.
Il nous faut aussi distinguer la régulation par la sanction forte ou faible, publique ou privée. Les critères qui les différentient sont donc principalement
:
- L’emprisonnement ou non, (mais les Etats, les personnes morales ne sont pas concernées) ;
- La dimension économique de la sanction ou non, (sanction financière ou seulement contre l’image publique ou les
valeurs affichées par l’entreprise) ;
- Le degré d’incertitude de l’exécution de la sanction économique ou non, (le boycott sera-t-il suivi? Quelles seront
les conséquences de la non-délivrance du label, le non-renouvellement d’une certification, ou d’une campagne nuisant à l’image d’une entreprise ?).
- Ainsi que d’autres types de sanctions tels que la rupture des relations
(professionnelles, associatives...), la privation de liberté et de droits (d’expression, de participation, d’affiliation...) au sein de certaines organisations...
3.3.2 Pouvoir de régulation par l’incitation
Chaque fois qu’un acteur obtient un gain (un bonus), économique, moral, humain, social etc. du fait de sa mise en
conformité avec une règle, nous sommes en présence d’une régulation par l’incitation, par exemple l’abaissement des droits de douane pour les entreprises respectant les normes fondamentales du
travail des travailleurs (régulation incitative publique). Dans le cas des acteurs privés, une entreprise qui obtient une certification, un label pour ces produits obtient un avantage
concurrentiel par rapport aux autres acteurs, c’est donc une régulation incitative.
3.4 Les modes de régulation : co-régulation arbitrale ou participative, simultanée ou différée
Nous définirons la co-régulation sociale comme un compromis temporaire entre les autorités de régulation et les régulateurs semi-autonomes, chacun étant
partiellement déterminé par les structures historiques. Les régulateurs semi-autonomes sont qualifiés ainsi car ils sont susceptibles d'être contraints par l'autorité de régulation qui disposent
du pouvoir de décision finale. Enfin pour obtenir une compréhension plus précise du pouvoir au sein de la co-régulation (ou régulation démocratique), il convient d’en spécifier aussi les
différentes formes : le pouvoir d’arbitrage des autorités de régulation (exercé par les pouvoirs publics traditionnellement, mais de plus en plus souvent par des instances privées) et le pouvoir
participatif, de la régulation semi-autonome ou participative (traditionnellement les acteurs sociaux et économiques).
Au plan temporel il s’agit de discerner une co-régulation simultanée et une co-régulation différée. La simultanéité produit une régulation des trois acteurs dans le
même temps, comme dans le cas des négociations tripartites. La régulation différée, à l’inverse, laisse se développer la régulation semi-autonome et dans un second temps si les négociations entre
acteurs sociaux et économiques n’ont pas abouti, les pouvoirs publics (les autorités de régulation) viennent arbitrer le litige afin de trancher en fonction de l’intérêt général de l’ensemble du
peuple ou de l’intérêt des citoyens les plus faibles.
4. La légitimité des acteurs de la régulation du travail
Du fait de la mondialisation on assiste à une crise de l’Etat, comme s’il avait perdu son identité. Se pose alors “un problème de régulation” affirme Habermas qui
souligne la nécessité de la légitimité d’une organisation (l’Etat) pour son activité économique et sociale notamment. La question centrale de la légitimité dans le cadre de la régulation du travail est donc celle-ci : qui sont les acteurs qui disposent de la légitimité
pour réguler par la sanction, la vérification (opération), la normalisation (orientation) les conditions de travail dans les entreprises? Est-ce l’inspection du travail, les syndicats, les ONG ou
encore les sociétés d’audits? Cependant les définitions de la légitimité sont souvent vagues : “Ce qui est fondé en droit, en raison ou en valeur est légitime » ou “se dit en général des choses fondées sur un droit ou une raison qu’on ne pourrait violer sans injustice ou
déraison”.
La définition d’IHI est à la fois plus précise et plus étroite : “un pouvoir peut être
considéré comme légitime lorsque ses actions apparaissent conformes aux principes que le groupe sur lequel il s’exerce accepte et reconnaît comme siens”. Cependant “la légitimité reste introuvable. Le concept de légitimité paraît simultanément irrécusable et relatif. On ne voit pas au nom de quoi on
pourrait justifier l’exercice d’un pouvoir que nous ne considérons comme légitime (...), mais il est tout aussi impossible d’accepter pour vraie cette légitimité et d’en faire un fondement
incontestable du pouvoir”.
Néanmoins même si la légitimité reste relative, elle reste nécessaire pour les acteurs qui ont besoin de faire reposer leur action sur des principes les plus
légitimes possibles. Les différentes formes de légitimation qui seront proposées resteront donc relativement subjectives, puisqu’elles tentent simplement de définir les représentations des
acteurs et de l’opinion publique en matière de régulation du travail. Nous n’avons par ailleurs pas la prétention d’être exhaustif, car il s’agit d’en extraire
quelques unes parmi une multitude existante.
Dans le but de servir l’intérêt général, sur la base des trois grandes formes de régulation (l’orientation, la sanction et l’opération), chacune des trois grandes
catégories d’acteurs revendique des légitimités de nature différente.
4.1.Légitimité des pouvoirs publics
4.1.1.Légitimité par l’indépendance économique
Les pouvoirs publics disposent d’une légitimité fondée notamment sur le fait qu’ils sont indépendants économiquement, puisque les actions qu’ils entreprennent sont
financées par un prélèvement sur la collectivité et non pas sur les entreprises ou les individus qu’ils contrôlent. L’inspection du travail est une des instances publiques qui disposent de cette
légitimité dans le cadre de la régulation par la vérification ou par la sanction.
4.1.2.Légitimité élective et démocratique
Selon G. FERRERO
quatre principes fixent l’ordre du pouvoir, de sorte que sa légitimité peut être héréditaire, aristo-monarchique, démocratique ou élective. En effet dans toutes les
instances d’orientation de la régulation, les pouvoirs publics disposent de la légitimité élective et démocratique (du moins en partie), dans la mesure ou les élus de l’exécutif qui dirigent les
pouvoirs publics ont été élus par la population. Par conséquent le gouvernement représente théoriquement le peuple, qui en quelque sorte lui délègue temporairement une partie de sa souveraineté.
Cependant si la majorité des organismes publics tel que les parlements et les administrations publiques nationales ou l’inspection du travail relèvent de cette légitimité, certains organismes
tels le FMI ou la Banque Mondiale ont conquis beaucoup d’indépendance et de distance avec les gouvernements élus et disposent par conséquent de moins en moins de cette forme de légitimité
élective et démocratique conférée aux pouvoirs publics. De même lorsque l’inspection du travail est corrompue ou n’est pas en mesure de protéger les travailleurs, elle perd aussi une partie de
cette légitimité.
4.2.Légitimité des acteurs économiques privés
4.2.1.Légitimité par la capacité productive de biens et services
Les acteurs économiques privés disposent de capacité productive. Or la capacité à agir, à exécuter (régulation opératoire) est un pouvoir qui confère une certaine
légitimité, dans la mesure ou celui qui le détient devient un partenaire incontournable en matière de régulation sociale. La capacité matérielle des grandes sociétés d’audit de répondre à la
demande des entreprises concernant la vérification des conditions de travail en est un exemple. Or les acteurs sociaux ne disposent pas ou relativement peu de cette capacité. De plus si nous
prenons l’exemple d’une association, plus elle produit, plus elle peut vendre sa production et plus elle perd de sa légitimité par l’indépendance économique.
4.2.2.Légitimité par l’efficacité productive
Les acteurs économiques privés (les cabinets d’audits, les entreprises) semblent disposer dans l’opinion d’une légitimité reposant notamment sur leur efficacité
productive en matière de biens et services, c’est-à-dire leur capacité à produire avec une forte productivité. Celle-ci a fait ses preuves au sein des économies capitalistes libérales, malgré de
nombreuses lacunes dans d’autres domaines.
4.2.3.Légitimité participative des acteurs économiques privés
En Occident particulièrement, la légitimité traditionnelle (Weber) du processus démocratique s’avère d’autant plus forte que les acteurs concernés y participent.
Dans ce cas, elle est qualifiée de démocratie participative et peut être observée dans le domaine politique, social ou économique. Par conséquent les acteurs économiques privés retirent et
revendiquent cette légitimité par le seul fait de participer au processus de décision (régulation d’orientation), dans la mesure où cela favorise la démocratie participative.
La participation à la réalisation, à l’exécution (régulation opératoire) s’avère être aussi une forme de la légitimité participative. En effet la réussite d’une
action notamment économique, suppose la participation concrète des salariés, des experts (légitimité par l’expertise), des acteurs du terrain dans la mise en oeuvre du projet. Nous pouvons donc
distinguer au moins deux formes de légitimité de cette nature, la légitimité participative par l’orientation et par l’opération.
4.3.Légitimité des acteurs sociaux
4.3.1.Légitimité participative
En République, chaque citoyen en tant que membre du peuple souverain détient légitimement le droit de participer aux
affaires de la cité. La légitimité participative est donc un droit et une nécessité pour les citoyens. Il en est de même des mouvements de citoyens et de l’ensemble des acteurs sociaux
(associations, ONG, syndicats...). Une démocratie qui se limiterait à la représentation, au droit de vote ne serait pas complète. C’est pourquoi la participation aux décisions (d’orientation, de
sanction, d’opération), même si elle ne permet pas encore la mise en œuvre d’une démocratie idéale est une condition réclamée légitimement par les acteurs sociaux.
4.3.2.Légitimité par leur capacité d’alerte
Quant à la légitimité des associations citoyennes (donc à vocation non économique), elle réside essentiellement dans
le fait qu’elles sont aujourd’hui la voix des groupes de la population en situation difficile ou qu’elles mettent en lumière des enjeux sociaux majeurs (écologie, santé, exclusion...). C’est donc
par leur capacité à alerter la société, ou au minimum à informer des problèmes existants, qu’elles acquièrent leur plus forte légitimité. Un bon exemple a été le cas de l’AMI (Accord multilatéral
sur l’investissement) dans lequel ce sont les ONG qui ont alerté les députés qui n’étaient ni informés, ni conscients des conséquences de la signature d’un tel accord.
4.3.3.Légitimité par l’indépendance économique (leur vocation non lucrative)
Les mouvements citoyens revendiquent cette légitimité surtout lorsqu’ils ne sont financés que par leurs propres adhérents. Cependant à la différence des pouvoirs
publics, cette forme de légitimité est moins forte pour les acteurs sociaux. En effet par leur nature, il s’avère toujours difficile de différencier les associations à vocation citoyenne de
celles à vocation économique (les BINGOS) d’autant
plus qu’elles sont souvent financées par les pouvoirs publics, même partiellement. Ainsi plus elles bénéficient de subventions publiques ou même privées, plus elles perdent en indépendance
vis-à-vis de leurs créanciers et moins elles sont susceptibles de revendiquer cette forme de légitimité.
En résumé, au service de l’intérêt général, on observe ainsi des conflits entre acteurs portant sur :
- la légitimité élective (des pouvoirs publics dirigés par les élus) contre la légitimité de la représentation par la participation
(acteurs sociaux et acteurs économiques privés) ;
- la légitimité des acteurs dépendants économiquement (acteurs économiques privés) contre ceux plus indépendants économiquement
(acteurs publics et sociaux) ;
- la légitimité par l’efficacité et la capacité productive des biens ou des services (acteurs économiques privés) contre la moindre
efficacité et capacité productive des acteurs sociaux d’une part ; d’autre part, les partisans du libéralisme considèrent que les organismes publics sont aussi limités dans leur efficacité
productive.
Ainsi si les avis concernant la légitimité par l’efficacité productive restent plus contrastés, la capacité productive de biens et services paraît apporter une forte légitimité aux acteurs
économiques privés.
C’est donc par la tension constructive entre ces trois catégories d’acteurs reposant sur différentes légitimités (légitimité élective/participative et légitimité
productive/indépendance économique), que la régulation du travail conjugue efficacité et équité en matière d’orientation, de sanction et d’opération.
Néanmoins, comme nous l’avons évoqué, la légitimité se fonde le plus souvent sur un accord général de l’opinion durant une période historique définie. Même si elle
repose sur l’observation d’actions concrètes, elle reste souvent relativement indépendante des résultats réels des acteurs et de leurs actions du moins à moyen terme. Cependant elle reste
nécessaire pour légitimer justement les acteurs et leurs actions, particulièrement en matière de régulation du travail.